Le fumier est dans la cour, ou plutôt les fumiers sont à la Cour…de Cassation. Oui, vous savez, la plus haute juridiction française ! Retour sur une histoire fumeuse.
22 Février 2012, journée européenne des victimes (sic). Quatre magistrats de la Chambre Criminelle de ladite Cour (Bertrand Louvel -Président-, Pascale Labrousse -Conseiller Référendaire-, Dominique Dulin -Conseiller de la Chambre- et Michel Gauthier -Avocat Général-) rejettent mon pourvoi n° 11-84956 consécutif à ma plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux en écrivant
» Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 du code de procédure pénale « et » la cour d’appel a fait une exact application de l’article 8 du code de procédure pénale « .
Voilà comment je leur réponds. Outre le fait que l’on ne comprend pas ce « des articles » alors qu’ils n’en citent qu’un, et qu’exacte prend un e en bon français, écrire cette deuxième phrase est un véritable déni de justice. Il se trouve en effet que la prescription du délit d’escroquerie ne peut s’apprécier, jurisprudence constante de la Cour de Cassation, que sur le fondement des articles 8, 7 et 203 du code de procédure pénale. ( Mr Cordier, Avocat général, arrêt n° 595 du 20 mai 2011, 11-90025). Et pourquoi ces magistrats ont-ils délibérément omis de mentionner les articles 7 et 203 ? Tout simplement que le 7 fait référence aux actes d’instruction ou de poursuites susceptibles de suspendre ou d’interrompre la prescription -et il y en a eu dans mon affaire- , et que le 203 concerne lui la connexité des infractions- en l’occurence les fausses attestations rédigées puis produites par mes adversaires en justice qui interrompent la prescription de trois ans, la faisant repartir à zéro et faisant de ce délit d’escroquerie que je dénonçais non pas une infraction instantanée mais bel et bien une infraction continue. CQFD.
Et comme l’indique le Code Pénal en son article 111-4 : « La loi pénale est d’interprétation stricte ». C’est pour cela que le toujours Bertrand Louvel s’est prononcé le 1er Février 2012 -soit 21 jours avant ce rejet-, pour la cassation sur le pourvoi n° 11-83072 en n’omettant pas de considérer, dans le cadre de la prescription, les articles 7,8 et 203 du Code de Procédure Pénale, allant même, cerise sur le gâteau, jusqu’à citer également l’article 593 « défaut de motif et manque de base légale ». Article qu’il s’est bien entendu refusé, avec ses complices Patrick Bonnet -Avocat Général-, Didier Beauvais et Henri Blondet -Conseillers-à appliquer dans le cadre de mon second pourvoi n° 11-89101 du 19 juin 2012 alors que la Cour d’Appel de Dijon avait rendu l’arrêt n° 2011/00367 du 16 novembre 2011 strictement dénué de tout fondement juridique.
Présidents de la République et Ministres de la Justice se suivent et se rassemblent autour d’un même projet : bloquer mes droits de justiciable, au risque, dans le cas contraire, d’assister à l’explosion du système judiciaire français.
Et ces grands naïfs pensent que je tournerai la page -comme me le conseillait fortement Mr Franck Johannès, « essayiste » dans le domaine du droit au journal Le Monde.
Je mettrai au contraire tout en oeuvre pour que les escrocs et leurs deux sociétés, les juges et magistrats corrompus paient leur tribut : un million d’euro d’amende chacun et 5 pour chaque entreprise, et dix ans de prison par personne. On comprend mieux l’acharnement de nos dirigeants à vouloir étouffer cette affaire. Jusqu’à me faire taire définitivement, Hollande, Ayrault et Taubira ? Déclarer la guerre aux terroristes de l’intérieur serait bien plus utile. A quand la grande lessive ?